Les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur l'ensemble des matières radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des sources qui sont enregistrées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en vertu de l'article R. 1333-47 du code de la santé publique.
Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées lors des déclarations à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs :
1° Combustibles UNE avant utilisation ;
2° Combustibles UNE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
3° Combustibles UNE usés, en attente de retraitement ;
4° Combustibles URE avant utilisation ;
5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ;
7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ou en cours de fabrication ;
8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ;
10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente de retraitement ;
11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de retraitement ;
12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ;
13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ;
14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;
15° Autres combustibles usés civils ;
16° Combustibles usés de la défense nationale ;
17° Plutonium séparé non irradié sous toutes ses formes physico-chimiques ;
18° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
19° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
20° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
21° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
22° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
23° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;
24° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;
25° Autres matières.
Les quantités de matières valorisables extractibles, notamment le plutonium et l'uranium, des combustibles avant utilisation, en cours d'utilisation ou usés ainsi que des rebuts de combustibles, sont précisées dans les déclarations. Ne sont pas déclarées dans ces catégories 17 à 22 les quantités de matières déjà déclarées dans les catégories 1 à 16.
Les quantités déclarées sont exprimées en masse de métal lourd, à l'exception de la catégorie 16 exprimée en masse.
Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, les exploitants précisent annuellement à l'ANDRA la part revenant à chaque Etat, y compris la France, en cohérence avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article.
Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui contrôle plusieurs exploitants visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement situés sur un même site peut déclarer les quantités de matières pour l'ensemble de ce site, en leur lieu et place.
Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4(I) du code de l'environnement.