I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux services de médias audiovisuels à la demande permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, qui sont mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que ceux édités, directement ou à travers des filiales, par une société visée à l'article 44 de la même loi ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 10 millions d'euros.
II.-Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de 10 œuvres cinématographiques de longue durée.
III.-Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :
1° Aux services de télévision de rattrapage ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
IV.-La contribution des services de médias audiovisuels à la demande au développement de la production d'œuvres audiovisuelles peut faire l'objet d'une globalisation avec celle des services de télévision dans les conditions prévues aux articles 14,29 et 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux articles 14 et 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le taux applicable à ces services est précisé dans les conventions et cahiers des charges des services de télévision.