I.-Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au financement de la formation des auteurs dans les conditions et limites fixées par les conventions et cahiers des charges ;
7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions et cahiers des charges.
Ces dépenses doivent être réalisées :
-soit par l'éditeur de services ;
-soit par une société commerciale ayant pour objet la réalisation de ces opérations contrôlée par cet éditeur au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
-soit par un groupement d'intérêt économique au sens de l'article L. 251-1 du code de commerce ayant le même objet constitué exclusivement entre, d'une part, l'éditeur de services et, d'autre part, des sociétés qu'il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
II.-Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.