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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

La déclaration des exploitants de sites visés aux articles R. 542-67 du code de l'environnement est complétée tous les trois ans, en vue de la mise à jour de l'Inventaire national des matières et des déchets radioactifs prévue à l'article L. 542-12 1° du code de l'environnement, par les informations suivantes données par site :

- activité au 31 décembre de l'année précédant la déclaration des colis de déchets radioactifs de haute activité CSD-V produits et présents sur le territoire, principaux radionucléides contributeurs à l'activité et principaux radionucléides à vie longue ;

- activité au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de tous les autres déchets radioactifs déclarés, qui peut être estimée sur la base de la dernière caractérisation mise en cohérence avec les tonnes, les volumes, les nombres d'objet ou les colis finaux déclarés, principaux radionucléides contributeurs à l'activité et principaux radionucléides à vie longue ;

- pour toutes les catégories définies à l'article 4 à l'exception des catégories 13° à 16°, activité des matières radioactives estimée au 31 décembre de l'année précédant la déclaration.