Les agents publics qui assurent, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeur technique national ne sont pas soumis, pour le renouvellement de leurs missions auprès de la même fédération, aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont reclassés en tenant compte de la catégorie dont relèvent leurs fonctions en application des dispositions de l'article 4.
Ils conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le bénéfice de leur rémunération.