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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives)


Les rémunérations mentionnées à l'article 10 sont définies comme suit :


Pourcentage maximal de majoration de la rémunération afférente au corps ou cadre d'emplois d'origine des fonctionnaires détachés

Autres agents contractuels

Bornes indiciaires

Minimum

Maximum

1re catégorie

25 %

IB 740

HEB

2e catégorie

20 %

IB 702

HEA

3e catégorie

17 %

IB 684

IB 966