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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives)


Peuvent exercer les fonctions classées dans la 2e catégorie mentionnée à l'article 4 les candidats justifiant d'au moins six années de services accomplis dans un emploi du ministère chargé des sports ou de ses établissements publics, ou d'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur du sport.