Les montants de la prime de résultats exceptionnels, cumulable dans ses composantes individuelle ou collective et exceptionnelle, sont fixés ainsi qu'il suit :
– pour les militaires bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé, le montant annuel de la prime est fixé à 400 euros ;
– pour les militaires bénéficiaires à titre individuel ou exceptionnel d'une prime de résultats exceptionnels prévue aux troisième et cinquième alinéas de l'article 2 du décret susvisé, le montant de base est fixé à 100 euros, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 10.