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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1175 du 17 décembre 2013 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1175 du 17 décembre 2013 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises))

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans le tableau contenu dans l'article 2 et par l'article 3 du présent décret.
Dans le tableau de l'article 2, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
Ce tableau contient les informations suivantes :
- première colonne : le nom de l'île ;
- deuxième colonne : le nom du point ;
- troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;
- quatrième colonne : la latitude Sud ;
- cinquième colonne : la longitude Est ;
- sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer telle qu'elle est représentée sur les cartes marines à grande échelle en vigueur publiées par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).