Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont classés à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps, leur cadre d'emplois ou, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs généraux de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.