Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général de 1re classe, soit au grade d'inspecteur général de 2e classe peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 du présent décret.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de la jeunesse et des sports depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans le corps après avis de la commission de sélection prévue à l'article 7 et après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.