Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre A et justifiant, au moment de leur nomination, d'au moins quatre années de services effectifs accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° Les fonctionnaires justifiant de trois ans de service au moins dans un ou plusieurs des emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics ou types d'établissements publics suivants :
a) Institut français du cheval et de l'équitation ;
b) Ecole nationale des sports de montagne ;
c) Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
d) Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de six années de services effectifs dans l'exercice des missions de directeur technique national et ayant atteint un grade dont l'échelon terminal est doté au moins de l'indice brut 966.