Peut faire l'objet des sanctions pénales mentionnées au I de l'article L. 232-26 du code du sport la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Ces substances et méthodes interdites sont énumérées ci-dessous :
Substances interdites
I. - Agents anabolisants
1° Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :
a) SAA exogènes (**), incluant :
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ; bolastérone ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2] oxazolo [4',5' : 2,3] prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl [1,2,5] oxadiazolo [3',4' : 2,3] -5α-androstane-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β- [(tétrahydropyrane-2-yl) oxy] -1'H-pyrazolo [3,4 : 2,3] -5α-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) ;
b) SAA endogènes (*) par administration exogène (**) :
19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); nandrolone (19-nortestostérone) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone ; et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter :
3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; 5α-androst-2-ène-17-one ; 5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ; 5α-androstane-3β,17α-diol ; 5α-androstane-3β,17β-diol ; 5β-androstane-3α,17β-diol ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone ; androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; androstérone ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone ;
2° Autres agents anabolisants :
Incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs, par ex. andarine et ostarine), tibolone, zéranolet zilpatérol.
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Pour les besoins du présent document :
(*) " exogène " désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
(**) " endogène " désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
II. - Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :
1° Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine :
a) Agents stimulants de l'érythropoïèse (ESAs), par ex. darbépoétine (dEPO) ;
érythropoïétines (EPO) ;
EPO-Fc;
inhibiteurs de GATA,par ex. K-11706 ;
inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-β (TGF-β), par ex. sotatercept, luspatercept ;
méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA) ;
peptides mimétiques de l'EPO (EMP), par ex. CNTO 530 et péginesatide ;
b) Agonistes non-érythropoïétiques du récepteur de l'EPO, par ex.
ARA-290 ;
asialo-EPO ;
EPO carbamylée ;
2° Stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF) par ex. cobalt, molidustat et roxadustat (FG-4592) ; et activateurs du HIF par ex. xénon et argon ;
3° Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, gonadoréline et leuproréline, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;
4° Corticotrophines et leurs facteurs de libération, par ex. corticoréline ;
5° Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant : l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues,par ex. CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline,par ex. anamoréline et ipamoréline ; peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-6, hexarélineet pralmoréline (GHRP-2) ;
6° Facteurs de croissance additionnels interdits :
Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ; facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ; facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; ainsi que tout autre facteur de croissance influençant dans le muscle, le tendon ou le ligament la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.
III. - Modulateurs hormonaux et métaboliques
1° Agents modificateurs de la (des) fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine ;
2° Modulateurs métaboliques :
a) Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), par ex. GW 1516 ;
b) Insulines et mimétiques de l'insuline ;
c) Meldonium ;
d) Trimétazidine.
IV. - Stimulants
Les stimulants suivants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s'il y a lieu, sont interdits :
Adrafinil ; amfépramone ; amfétamine ; amfétaminil ; amiphénazol ; benfluorex ; benzylpipérazine ; bromantan ; clobenzorex ; cocaïne ; cropropamide ; crotétamide ; fencamine ; fénétylline ; fenfluramine ; fenproporex ; fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)] ; furfénorex ; lisdexamfétamine ; méfénorex ; méphentermine ; mésocarb ; métamfétamine (d-) ; p-méthylamphétamine ; modafinil ; norfenfluramine ; phendimétrazine ; phentermine ; prénylamine ; prolintane.
Méthodes interdites
I. - Manipulation de sang ou de composants sanguins
Ce qui suit est interdit :
1° L'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire ;
2° L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène :
Incluant, sans s'y limiter :
Les produits chimiques perfluorés ; l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée,par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène ;
3° Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.
II. - Manipulation chimique et physique
Ce qui suit est interdit :
1° La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage :
Incluant, sans s'y limiter :
La substitution et/ou l'altération de l'urine, par ex. protéases ;
2° Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières, les procédures chirurgicales ou lors d'examens cliniques.
III. - Dopage génétique
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit :
1° Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;
2° L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.