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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2017 fixant la liste des substances et méthodes dont la détention par le sportif est interdite en application de l'article L. 232-26 du code du sport)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2017 fixant la liste des substances et méthodes dont la détention par le sportif est interdite en application de l'article L. 232-26 du code du sport)

Peut faire l'objet des sanctions pénales mentionnées au I de l'article L. 232-26 du code du sport la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Ces substances et méthodes interdites sont énumérées ci-dessous :

Substances interdites


I. - Agents anabolisants

1° Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :

a) SAA exogènes (**), incluant :

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ; bolastérone ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2] oxazolo [4',5' : 2,3] prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl [1,2,5] oxadiazolo [3',4' : 2,3] -5α-androstane-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β- [(tétrahydropyrane-2-yl) oxy] -1'H-pyrazolo [3,4 : 2,3] -5α-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) ;

b) SAA endogènes (*) par administration exogène (**) :

19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); nandrolone (19-nortestostérone) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone ; et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter :

3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; 5α-androst-2-ène-17-one ; 5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ; 5α-androstane-3β,17α-diol ; 5α-androstane-3β,17β-diol ; 5β-androstane-3α,17β-diol ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone ; androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; androstérone ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone ;

2° Autres agents anabolisants :

Incluant sans s'y limiter :

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs, par ex. andarine et ostarine), tibolone, zéranolet zilpatérol.

_______________

Pour les besoins du présent document :
(*) " exogène " désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
(**) " endogène " désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.


II. - Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques

Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :

1° Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine :

a) Agents stimulants de l'érythropoïèse (ESAs), par ex. darbépoétine (dEPO) ;

érythropoïétines (EPO) ;

EPO-Fc;

inhibiteurs de GATA,par ex. K-11706 ;

inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-β (TGF-β), par ex. sotatercept, luspatercept ;

méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA) ;

peptides mimétiques de l'EPO (EMP), par ex. CNTO 530 et péginesatide ;

b) Agonistes non-érythropoïétiques du récepteur de l'EPO, par ex.

ARA-290 ;

asialo-EPO ;

EPO carbamylée ;

2° Stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF) par ex. cobalt, molidustat et roxadustat (FG-4592) ; et activateurs du HIF par ex. xénon et argon ;

3° Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, gonadoréline et leuproréline, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;

4° Corticotrophines et leurs facteurs de libération, par ex. corticoréline ;

5° Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant : l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues,par ex. CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline,par ex. anamoréline et ipamoréline ; peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-6, hexarélineet pralmoréline (GHRP-2) ;

6° Facteurs de croissance additionnels interdits :

Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ; facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ; facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; ainsi que tout autre facteur de croissance influençant dans le muscle, le tendon ou le ligament la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.


III. - Modulateurs hormonaux et métaboliques

1° Agents modificateurs de la (des) fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine ;

2° Modulateurs métaboliques :

a) Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), par ex. GW 1516 ;

b) Insulines et mimétiques de l'insuline ;

c) Meldonium ;

d) Trimétazidine.


IV. - Stimulants

Les stimulants suivants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s'il y a lieu, sont interdits :

Adrafinil ; amfépramone ; amfétamine ; amfétaminil ; amiphénazol ; benfluorex ; benzylpipérazine ; bromantan ; clobenzorex ; cocaïne ; cropropamide ; crotétamide ; fencamine ; fénétylline ; fenfluramine ; fenproporex ; fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)] ; furfénorex ; lisdexamfétamine ; méfénorex ; méphentermine ; mésocarb ; métamfétamine (d-) ; p-méthylamphétamine ; modafinil ; norfenfluramine ; phendimétrazine ; phentermine ; prénylamine ; prolintane.


Méthodes interdites


I. - Manipulation de sang ou de composants sanguins

Ce qui suit est interdit :

1° L'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire ;

2° L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène :

Incluant, sans s'y limiter :

Les produits chimiques perfluorés ; l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée,par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène ;

3° Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.

II. - Manipulation chimique et physique

Ce qui suit est interdit :

1° La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage :

Incluant, sans s'y limiter :

La substitution et/ou l'altération de l'urine, par ex. protéases ;

2° Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières, les procédures chirurgicales ou lors d'examens cliniques.


III. - Dopage génétique

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit :

1° Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;

2° L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.