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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Brigadier

Brigadier-chef

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté