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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :




GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Major

Echelon exceptionnel

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix

12e échelon

-

11e échelon

3 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

1 an

Elève

1 an

Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.