Sans préjudice des dispositions du II de l'article 2 du présent décret, peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.