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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)

I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2e classe peuvent également être recrutés dans la limite d'un contingent de deux membres du corps parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.

II. – Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.

III. – Les inspecteurs généraux recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe en prenant en compte :

1° La période de préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;

2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limite de quatre ans.

IV. – Les inspecteurs généraux recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

V. – Les inspecteurs mentionnés au IV peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2e classe dans les conditions prévues au III si ces dernières conditions leur sont plus favorables.