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Article R5125-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5125-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien titulaire associé d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de la société exploitant l'officine dont il est titulaire.