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Article R5125-24-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-24-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut être soumise à des contrôles occasionnels sur l'étendue de ses activités, prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine.

Ces contrôles sont effectués par le conseil de l'ordre compétent, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.