Le ministre chargé de la jeunesse et des sports prononce à l'encontre des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupes dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.