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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs)

I.-Les paiements prévus aux articles 2 à 8 sont complétés :

1° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2016, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale et climatique mise en œuvre, en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans le cadre d'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 1 du présent décret, par un montant égal à la somme des montants correspondant :

a) A la longueur des éléments topographiques linéaires et au nombre d'éléments topographiques ponctuels pour lesquels est demandée une mesure prévue par le cadre national de développement rural de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015 ou par un des programmes de développement rural, multipliés par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

b) Au nombre de têtes de bétail pour lequel est demandée une mesure de protection des races menacées de disparition prévue par le cadre national mentionné au a ou par un des programmes de développement rural, multiplié par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

c) Au nombre de colonies d'abeilles pour lesquelles est demandée une mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles prévue par le cadre national mentionné au a ou par un des programmes de développement rural, multiplié par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

d) A la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle est demandée une des mesures systèmes de grande culture, systèmes de polyculture-élevage ou systèmes herbagers et pastoraux prévues par le cadre national mentionné au a, multipliée par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV ;

e) A la surface graphique pour laquelle est demandée une mesure autre que celles prévues aux a à d, prévue par le cadre national mentionné au a ou par un des programmes de développement rural, multipliée par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV.

La somme des montants correspondants aux d et e est retenue dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multipliée par 0,8 ;

2° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2016, une aide à la conversion ou au maintien en agriculture biologique mise en œuvre, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans un programme de développement rural, par un montant égal :

a) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle l'aide à la conversion est demandée pour la campagne 2016, par les montants forfaitaires déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

b) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle l'aide au maintien est demandée pour la campagne 2016, par les montants forfaitaires déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;

3° Pour les agriculteurs qui ont fait, au titre des campagnes 2015 et 2016, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) et qui sont susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2016, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale mise en œuvre, en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, dans le cadre d'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 2 du présent décret, par un montant égal au montant de l'apport calculé pour l'agriculteur au titre du 5° du I de l'article 6-1 du décret du 16 juillet 2015 susvisé.

II.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun qui bénéficient des dispositions de l'article R. 323-53 du code rural et de la pêche maritime, les plafonds mentionnés au I peuvent être multipliés par un coefficient égal au maximum au nombre d'associés.

III.-Les montants mentionnés aux d et e du 1° du I ne peuvent être cumulés avec celui mentionné au 2° du I pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au 2° du I est seul retenu.

Pour l'application du 1° du I, les montants mentionnés aux d et e ne peuvent être cumulés pour une même surface graphique. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au d du 1° du I est seul retenu.

Le montant mentionné au 3° du I ne peut être cumulé avec les montants mentionnés aux d et e du 1° du I pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant retenu est le montant le plus élevé entre le montant mentionné au 3° et les montants mentionnés aux d et e du 1°.

IV.-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque mesure, pour chaque région et pour chaque type de culture éligible, les montants et plafonds mentionnés au I.