Lorsque la mise en œuvre des reclassements prévus aux articles 16 et 19 place les fonctionnaires promus dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.