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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale)

La prime de résultats exceptionnels est attribuée par le ministre de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur est autorisé à déléguer par arrêté les pouvoirs qu'il tient du présent décret aux commandants de formation administrative.