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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)


Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION
AU 1ER JANVIER 2017

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

Directeur de police municipale

Directeur de police municipale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l'échelon.