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Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.

Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.