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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

I. - Le bureau de l'assemblée est composé d'un président, de vice-présidents élus dans l'ordre de préséance, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et de secrétaires adjoints. Il ne peut comporter plus de treize membres.

Il est élu par vote secret par l'assemblée générale dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement quinquennal effectué en application du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.

L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.

II. - Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président. Il prépare les questions et les projets de délibérations soumis au vote de l'assemblée générale et établit son ordre du jour. Il tient informée cette dernière de l'application des délibérations et des recommandations votées par elle. En cas d'urgence, il peut prendre des décisions sous réserve de ratification de la prochaine assemblée générale.

Le ministre de tutelle peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du bureau les sujets à propos desquels il souhaite recueillir son avis.