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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

En application de l'article 30, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.

Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale et transmet cette décision pour information au préfet de région, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.