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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.

Les chambres de métiers et de l'artisanat présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :

i) des conseils de la formation ;

ii) des centres de formation d'apprentis gérés directement ;

iii) des autres services des chambres.

L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.

II. - Le budget primitif ou rectificatif comprend :

- le compte de résultat prévisionnel ;

- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.

Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre, et transmis au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.

La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président de la chambre peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par le préfet de région, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget.

Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, elle procède suivant le cas :

1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.