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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.