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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.

II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus au sein de chacune des délégations définies au III de l'article 5-2.

Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par l'assemblée générale de la chambre.

Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre, limité, sauf dérogation admise par le préfet de région, à la moitié au plus du nombre des membres élus.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.

III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.

IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.