Article L254-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L254-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11.