Les personnes traitant, classant et mettant à jour les données personnelles et les informations adressées par les employeurs et les entreprises utilisatrices des salariés intérimaires détachés sont les agents habilités de l'Union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du même code, dans la mesure où ces missions sont nécessaires à la poursuite de la finalité énoncée au I de l'article 1er du présent arrêté.
Les personnes destinataires des données personnelles et des informations contenues dans le traitement automatisé, aux seules fins d'accomplissement de leurs missions de lutte contre le travail illégal et du contrôle de l'application de la carte d'identification professionnelle, sont les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code.
Pour ces agents, l'accès à la base nationale des données personnelles et des informations du traitement automatisé est effectué soit par lecture d'un code matriciel datamatrix de type Q-R mentionné à l'article R. 8292-1 du même code, soit en effectuant une recherche à partir de tout critère pertinent, après vérification de leur identité et de leur qualité selon un protocole d'identification sécurisée.