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Article R311-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R311-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Sous réserve des dispositions particulières à certaines données, le comité du secret statistique est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 soit par l'administration détenant une base de données, soit par l'administration des archives. L'administration qui sollicite l'avis du comité transmet à son secrétariat l'ensemble des éléments relatifs à la demande d'accès à la base de données présentée en application du I de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

La demande d'accès est formulée par écrit et comporte :

1° Le nom de la personne ayant soumis la demande d'accès et, le cas échéant, celui de l'organisme auquel elle est rattachée ;

2° La nature des informations auxquelles elle souhaite avoir accès et l'identification de la base de données concernée ;

3° La description des travaux à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public envisagés ;

4° La durée d'accès souhaitée ;

5° L'engagement écrit du demandeur de respecter la confidentialité des informations communiquées en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8, sous peine des sanctions prévues par la loi, notamment celles de l'article 226-13 du code pénal.

Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.