I. – A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée, après un entretien avec un jury selon les modalités fixées par les articles 8 et 9, par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 8, si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le renouvellement du contrat est prononcé par l'autorité gestionnaire du corps, pour une durée de six mois après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est compétente pour rendre l'avis prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
II. – Lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par l'administration d'emploi après un entretien avec un jury au sein duquel la direction générale de l'administration et de la fonction publique est représentée.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, le renouvellement du contrat est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission paritaire interministérielle.
La titularisation dans le corps des administrateurs civils est prononcée sur proposition conjointe du Premier ministre et de l'administration d'emploi, après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission administrative paritaire interministérielle.
L'agent titularisé dans le corps des administrateurs civils est affecté conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.
III. – La période de six mois mentionnée au deuxième alinéa du I peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle est examinée le renouvellement du contrat de l'agent.