I. – Le recrutement d'agents contractuels en application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans un emploi d'un des corps mentionnés dans la liste annexée au présent décret est régi par les dispositions du titre Ier, sous réserve des dispositions ci-après.
II. – Pour le recrutement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, par dérogation à l'article 41 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et sous réserve du respect des dispositions des chapitres Ier et II de ce décret, sont applicables :
1° Le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précité ;
2° Les articles 14,15,16 et 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
3° Les dispositions du titre Ier du présent décret, à l'exception de l'article 1er, et les dispositions du présent titre.
En outre, ne peuvent être recrutées que les personnes dont le handicap est compatible avec l'emploi postulé, en application des dispositions du 5° de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 précité.