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Article 11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)

Article 11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)

Les agents sont soumis à une formation dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.

Cette formation porte notamment sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et sur les méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.

Les modalités d'organisation et le contenu de cette formation sont fixées pour chacun des corps concernés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.

Tout agent qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'établissement de formation ou de l'autorité de gestion du corps, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé démissionnaire.