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Article 11-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)

Article 11-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)

L'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat retenu a vocation à être titularisé, ou l'administration d'emploi s'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, lui propose un contrat pour une durée de dix-huit mois.

Cette période peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle sera examinée la situation de l'agent dans les conditions fixées aux I et II de l'article 11-7.