L'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat retenu a vocation à être titularisé, ou l'administration d'emploi s'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, lui propose un contrat pour une durée de dix-huit mois.
Cette période peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle sera examinée la situation de l'agent dans les conditions fixées aux I et II de l'article 11-7.