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Article R134-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R134-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres.