Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service :
1° Les médecins-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplissant les conditions suivantes :
– avoir exercé leurs fonctions pendant au moins trois années dans un organisme de mutualité sociale agricole ;
– avoir participé au stage de perfectionnement prévu à l'article D. 723-148 du code rural et de la pêche maritime ;
– avoir rédigé, sous l'autorité du médecin-conseil national et du médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical, un mémoire présentant un travail de recherche personnelle se rapportant à leur exercice professionnel ;
2° Les médecins-conseils ayant quitté la Mutualité sociale agricole depuis cinq années au plus, après y avoir exercé les fonctions de médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, dans les conditions requises au 1° du présent article ;
3° Les médecins exerçant ― ou ayant cessé d'exercer ― les fonctions de médecin-conseil chef depuis moins de cinq ans au sein d'un service du contrôle médical d'un autre régime de sécurité sociale et justifiant, au moment du dépôt de leur demande d'inscription, d'au moins trois années consécutives d'activité dans lesdites fonctions ;
4° Les médecins exerçant ― ou ayant cessé d'exercer ― les fonctions de médecin régional depuis moins de cinq ans au sein d'un autre régime de protection sociale et justifiant, au moment du dépôt de la demande d'inscription, d'au moins trois années consécutives d'activité dans lesdites fonctions ;
5° Les médecins aptes à la fonction de médecin chef mentionnés à l'article 13 du présent arrêté et ayant quitté la Mutualité sociale agricole depuis moins de cinq années ;
6° Les médecins conseillers techniques nationaux qui ne remplissaient pas, avant leur nomination, les conditions prévues au 1° du présent article ou à l'article 12 ci-après ;
7° Les médecins qui, n'ayant plus la qualité de médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, exercent toujours leur activité au sein d'un organisme de mutualité sociale agricole ou auprès d'une association spécialisée créée en application de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les médecins mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont inscrits sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale après examen de leur candidature et avis favorable du jury dont la composition est mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Le jury tient compte de l'expérience professionnelle du candidat, et notamment de ses compétences managériales.
Pour l'exercice des fonctions d'assesseur à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes organisées par l'article R. 145-7 du code de la sécurité sociale, le chirurgien-dentiste-conseil, praticien conseiller technique national de l'échelon national du contrôle médical prend le titre de chirurgien-dentiste-conseil chef de service.
Il est, à ce titre, inscrit en annexe de la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service.
Les praticiens-conseillers techniques nationaux n'ayant pas le titre de docteur en médecine figurent également en annexe de la liste d'aptitude. Celle-ci mentionne la spécialité médicale de laquelle ils relèvent.
Les praticiens inscrits en annexe de la liste d'aptitude ne peuvent exercer les fonctions effectives de médecin chef d'un service du contrôle médical.