Sont réputés aptes à remplir les fonctions de médecin-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale les praticiens qui ont figuré sur une liste d'aptitude ― section Médecine ― et ont été régulièrement nommés à la fonction pendant la durée de validité de cette liste avant d'exercer en qualité de médecin du travail dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans une association spécialisée créée en application de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du fait de leur réinscription sur les listes d'aptitude les praticiens ayant quitté l'institution depuis cinq ans au plus et souhaitant à nouveau être candidat au poste de médecin-conseil ou chirurgien-dentiste-conseil du régime agricole ; cette réinscription est ouverte, dans les mêmes conditions de délai, aux praticiens retraités de la Mutualité sociale agricole souhaitant exercer des missions de praticien-conseil dans les conditions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatif au cumul emploi-retraite.
La réinscription, valable pour deux ans, est accordée, sur demande écrite et motivée du praticien concerné, par le ministre chargé de l'agriculture après avis du médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical.
Les contrats à durée déterminée conclus en application du dernier alinéa de l'article D. 723-144 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent excéder une durée de deux ans. Ils sont renouvelables une fois. La nomination du praticien-conseil recruté dans ces conditions doit faire l'objet d'une décision individuelle du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Le praticien-conseil doit se soumettre aux obligations prévues par l'article D. 723-143 du code rural et de la pêche maritime avant le terme de son contrat en vue de son inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien-conseil des régimes agricoles de protection sociale.