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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales)

Le jury comprend :
1° Le président et les deux vice-présidents du jury, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil scientifique en médecine ;
2° Deux représentants du conseil scientifique en médecine nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de son président ;
3° Un membre titulaire et un membre suppléant par UFR de médecine nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La nomination des membres titulaires et suppléants s'effectue par tirage au sort dans chaque UFR de médecine parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers rattachés à ces UFR et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé.
Le président du jury répartit les membres visés au 3° du présent article dans les centres d'épreuves où ils le représentent.
Ne peuvent être désignées comme membres du jury les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats ainsi que les personnes ayant des charges électives nationales.
La composition du jury est arrêtée chaque année au plus tard trois mois avant le début des épreuves.
La liste des membres du jury est publiée chaque année au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité.