Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)


Le contrôle de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de Mayotte. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.