Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement et, le cas échéant, à ses filiales sont ceux définis aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R.* 321-21 du code de l'urbanisme.
Toutefois les dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux recettes prévues au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au tableau prévu au 2° du même article ainsi que les dispositions des articles 180, 181, 183 à 185 ne s'appliquent qu'à compter de l'exercice 2020. Les états prévus par ces dispositions sont présentés, pour information, au conseil d'administration au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Avant le 30 mars 2019, l'autorité chargée du contrôle budgétaire transmet au conseil d'administration un rapport relatif à l'adaptation du régime financier et comptable de l'établissement à son activité.