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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Mayotte, au représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de Mayotte peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.