Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
Assistent de droit aux séances du conseil d'administration :
1° Le préfet de Mayotte ou son représentant, qui y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent ;
2° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;
3° L'agent comptable de l'établissement ;
4° Le sous-préfet chargé de la politique de la ville ou son représentant ;
5° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.
Les procès-verbaux et délibérations sont adressés aux personnes mentionnées aux 1° à 3°.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres ou des suppléants présents.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres ou de suppléants physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir au cours d'une réunion du conseil d'administration. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.
La question qui fait l'objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres ou des suppléants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.