Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au 2° du I de l'article 5 ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.