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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

I. – L'établissement est administré par un conseil de douze membres, dotés chacun d'un suppléant.

Il est composé de :

1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

a) De l'urbanisme ;

b) Du logement ;

c) Du budget ;

d) Des transports ;

e) Des outre-mer ;

f) De l'agriculture ;

2° Six membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

a) Trois représentants du Département de Mayotte désignés en son sein par le conseil départemental ;

b) Trois représentants désignés, dans les conditions prévues à l'article L. 321-36-4 du code de l'urbanisme, en son sein par l'assemblée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme et des maires des communes non membres de tels établissements, ou de leur représentant ; le préfet de Mayotte publie la liste nominative des membres du conseil d'administration désignés par cette assemblée.

II. – Assistent également de droit au conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ;

2° Un représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un représentant du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.

Chacun de ces représentants est choisi en son sein par l'organe délibérant de l'organisme.