I. – L'établissement est administré par un conseil de douze membres, dotés chacun d'un suppléant.
Il est composé de :
1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
a) De l'urbanisme ;
b) Du logement ;
c) Du budget ;
d) Des transports ;
e) Des outre-mer ;
f) De l'agriculture ;
2° Six membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
a) Trois représentants du Département de Mayotte désignés en son sein par le conseil départemental ;
b) Trois représentants désignés, dans les conditions prévues à l'article L. 321-36-4 du code de l'urbanisme, en son sein par l'assemblée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme et des maires des communes non membres de tels établissements, ou de leur représentant ; le préfet de Mayotte publie la liste nominative des membres du conseil d'administration désignés par cette assemblée.
II. – Assistent également de droit au conseil d'administration, avec voix consultative :
1° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ;
2° Un représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Un représentant du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
Chacun de ces représentants est choisi en son sein par l'organe délibérant de l'organisme.