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Article R225-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 225-37-2, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.