I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :
1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Deux représentants des communes ;
b) Deux représentants des communautés de communes ;
c) Deux représentants des départements ;
d) Deux représentants des régions ;
4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;
5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Trois représentants des entreprises ;
b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
c) Deux représentants des exploitants agricoles ;
d) Un représentant des artisans ;
6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;
7° Huit membres répartis comme suit :
a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;
e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;
f) Un représentant des associations de chasseurs ;
g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;
8° Huit parlementaires répartis comme suit :
a) Trois députés ;
b) Trois sénateurs ;
c) Deux membres du Parlement européen.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.
III. - Le conseil peut entendre :
1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;
2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :
a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) La Caisse des dépôts et consignations ;
c) CCI France ;
d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;
e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;
g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.
IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.