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Article R134-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R134-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.

Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.